S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
61. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient et ne donner accès à ces derniers que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit en outre établir une procédure de gestion des dossiers des personnes hébergées qui prévoit les mesures à prendre pour en assurer la confidentialité et pour en permettre l’accès aux personnes hébergées, conformément à cette loi.
Dans le cadre de cette procédure, l’exploitant doit notamment nommer une personne responsable de la garde, de la consultation, de la conservation et de la gestion des dossiers. Il doit aussi établir une procédure d’archivage et de destruction des dossiers des personnes hébergées qui prévoit notamment leur conservation pour un minimum de 5 ans après le départ d’une personne hébergée.
D. 694-2016, a. 61.
En vig.: 2016-08-04
61. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient et ne donner accès à ces derniers que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit en outre établir une procédure de gestion des dossiers des personnes hébergées qui prévoit les mesures à prendre pour en assurer la confidentialité et pour en permettre l’accès aux personnes hébergées, conformément à cette loi.
Dans le cadre de cette procédure, l’exploitant doit notamment nommer une personne responsable de la garde, de la consultation, de la conservation et de la gestion des dossiers. Il doit aussi établir une procédure d’archivage et de destruction des dossiers des personnes hébergées qui prévoit notamment leur conservation pour un minimum de 5 ans après le départ d’une personne hébergée.
D. 694-2016, a. 61.